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Cour d'appel : jurisprudences pour la Résidence Alternée

Le terme de « jurisprudence » définie l’ensemble des arrêts et des jugements qu’ont rendu les Cours et les Tribunaux pour la solution d’une situation juridique donnée. Ces arrêts sont extrêmement importants car plus on monte dans la hiérarchie judiciaire, plus les décision qui sont prises par les tribunaux ont du poids. En effet, les juridictions inférieures ont tendance à s’aligner sur les décisions des Cour d’Appel et sur celles de la Cour de Cassation. Les extraits et documents juridiques que nous mettons en avant dans cet article peuvent donc être très utiles pour compléter et appuyer le dossier des parents qui souhaitent obtenir la résidence alternée de leur(s) enfant(s).

Bruno LEHNISCH

Étude : « Résidence alternée et intérêt de l’enfant « 

Bruno LEHNISCH, Administrateur des services du Sénat, ancien Directeur au Défenseur des droits, a publié en juillet 2021, chez DALLOZ une étude approfondie intitulée « Résidence alternée et intérêt de l’enfant : regards croisés des magistrats ». Ce travail, réalisée avec l’Universitaire Caroline SIFFREIN-BLANC, spécialisée en droit de la famille, s’est appuyé sur un questionnaire adressé aux juges français aux affaires familiales.

Les points-clés de l’étude

L’intention du législateur en 2002 : privilégier la résidence alternée

En premier lieu, l’étude de Bruno LEHNISCH souligne que l’esprit de la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale était d’accorder la priorité à la résidence alternée. Le rapport de la commission des lois de l’Assemblée exprime en effet le souhait qu’ « en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée ».

La loi du 4 mars 2002, éclairée par les travaux préparatoires, montre, d’une part, que le parlement a entendu privilégier, en cas d’opposition des parents, ce mode de garde équilibré, d’autre part, que le législateur a souhaité, a minima, que le juge fixe une résidence alternée à titre provisoire

La subjectivité des juges aux affaires familiales

En deuxième lieu, l’étude juridique relève d’importantes disparités dans les approches des juges en matière de résidence alternée. En effet, l’intérêt de l’enfant, s’il est au cœur de la motivation du juge, conformément aux principes du code civil, ne fait l’objet d’aucune définition juridique. Cette situation peut nourrir chez certains justiciables un sentiment d’incompréhension, voire la crainte d’un aléa judiciaire.

Bruno LEHNISCH souligne que le juge doit, en matière familiale, accomplir sa mission avec une part de subjectivité qui résulte de sa sensibilité et de son propre vécu familial.  Ainsi,  les motifs de refus de la résidence alternée paraissent variables selon les juridictions. Deux critères méritent quelques développements : le critère du conflit parental et celui de l’âge de l’enfant.

Dans notre article « Chiffres : répartition de la résidence des enfants en cas de désaccord » nous précisons que, selon les données officielles du ministère de la Justice, ces deux motifs représentent 50% des arguments avancés par les juges des affaires familiales pour refuser la mise en place d’une résidence alternée.

Les jurisprudences

Le critère de la mésentente des parents

Fréquemment, des Cours d’appel publient des arrêts qui concluent qu’un conflit parental n’est pas une raison valable pour refuser la mise en place d’une résidence alternée. Voici une sélection d’extraits et de jurisprudences que vous pouvez utiliser dans vos dossiers :

« Le conflit qui oppose les parents ne peut servir utilement à faire échec à la demande de résidence alternée sauf à ce qu’il ne soit jamais fait droit à une telle demande et à nier tout droit à la mise en place d’une telle résidence, dans la mesure où, portée devant le juge, cette demande résulte nécessairement de l’existence d’un conflit » (CA de Paris, pôle 3 ch. 3, 31 mai 2012, n° 10/04248) ;

« La mésentente des parents ne peut à elle seule faire obstacle à la résidence alternée » (CA de Paris, 25 juin 2015, n° 13/24872) ;

« La seule absence de dialogue constructif entre les parents ne saurait faire obstacle au droit des enfants d’entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et apaisées » (CA de Bordeaux, 14 Janvier 2021, n° 19/03698) ;

« Le désaccord entre les parents sur ce mode de résidence se double d’un conflit relationnel très important entre eux qui ne peut que nuire à l’intérêt de leur enfant. Toutefois, ce conflit entre adultes ne doit pas empêcher de vérifier si la résidence en alternance est un mode de résidence plus conforme ou non à l’intérêt de XX »  (CA de Lyon, 8 avril 2021, n° RG 19/05673).

Les juges sont conscients qu’il est « tentant » pour un des parents de nourrir artificiellement le conflit afin de faire échec « stratégiquement » à la résidence alternée. Deux arrêts peuvent être cités à titre d’illustration : 

« La cour s’interroge sur la réalité du conflit et s’il n’est pas volontairement mis en exergue et alimenté par Mme P. pour faire obstacle à la résidence alternée » (CA de Nancy, 3e ch., 13 févr. 2017, n° 16/00942).

« la mésentente pouvant exister entre deux parents ne constitue cependant pas un obstacle à la mise en place d’une résidence alternée sauf à conférer à l’un des parents, hostile par principe à ce mode de résidence et qui entretiendrait dans ce but le conflit parental, un droit de veto inacceptable et contraire aux droits et aux intérêts des enfants (CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 24 sept. 2015, n° 14/03580). 

L’étude montre que de nombreuses juridictions considèrent que l’alternance « est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement » (CA Versailles, 6 mai 2021, n° 20/00201 ; CA Versailles, 25 mars 2021, n° 20/03323 ; CA de Bordeaux, 14 Janvier 2021, n° 19/03698) ;

En effet, « ce mode de résidence est adapté pour [l’enfant] qui doit se sentir protégé dans sa sécurité intérieure et permet de reconnaître la place de l’autre parent auprès de l’enfant » (CA de Versailles, 3 déc. 2020, n° 19/04051). 

À l’inverse, « la fixation de la résidence de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents ne peut qu’instaurer chez lui un sentiment de toute puissance et l’entraîner à dénier les droits de l’autre, à entretenir un climat de concurrence et de ressentiment sans laisser de place au rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif entre les parent » (CA Versailles, 6 mai 2021, n° 20/00201).

Le critère de l’âge de l’enfant

Ce critère est diversement apprécié par les juridictions et ne semble pas faire consensus. Si certaines juridictions considèrent que le bas âge d’un enfant rend difficile, voire impossible, la mise en place d’une alternance, d’autres portent un jugement très différent.  De nombreuses études scientifiques internationales, validées par des centaines d’expert(e)s, préconisent aussi la résidence alternée pour les jeunes enfants.

Voici une sélection d’extraits de jurisprudence que vous pouvez utiliser dans vos dossiers J.A.F :

« L’âge de l’enfant n’est pas un critère décisif du choix de la résidence. En effet, ce critère reviendrait à refuser systématiquement un mode de résidence alternée pour de jeunes enfants et à attribuer ipso facto la résidence à la mère. Or, le bien-fondé de l’automaticité d’un tel choix est loin d’être démontré, et ne fait pas l’unanimité des écoles de pensée psychologiques » (CA Chambéry, 3e ch., 23 janv. 2017, n° 16/01361)

« Le jeune âge de l’enfant, aujourd’hui trois ans, ne peut à lui seul constituer un obstacle à une résidence en alternance » (CA Aix en Provence., 6e ch., sect. A, 27 févr. 2007 : jurisdata n°2007-342859).

 « L’enfant a 5 ans et les besoins de maternage et de régularité qui avaient fait obstacle en 2017 à la mise en place d’une résidence alternée ne sont plus d’actualité. » (CA de Nancy, arrêt n° 2021/247 du 29 janvier 2021).

« Le jeune âge de xx ne confère pas à la mère une préséance dans les choix relatifs à l’organisation de la vie de l’enfant » (CA de Versailles, 18 mars 2021, n° RG 20/03197).

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter cet article de Me Barbara REGENT, avocate en droit de la famille.

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